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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VII DES CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS
Section - II De l'instruction du crime et du délit flagrants
Paragraphe - Ier Attributions du procureur général
Article
261 .-
Il peut faire saisir la personne contre laquelle se révéleraient des indices graves ou décerner contre elle un mandat d'amener. Il interroge, sur-le-champ, l'inculpé conduit devant lui.
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