Article
60-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judiciaire. Elle peut être soumise à une fouille à corps, sous réserve des dispositions de l'article suivant en ce qui concerne les investigations corporelles internes.
La garde à vue emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l'officier de police judiciaire.