CODE DE PROCÉDURE PÉNALE > Article 60-2


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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Article 60-2 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judiciaire. Elle peut être soumise à une fouille à corps, sous réserve des dispositions de l'article suivant en ce qui concerne les investigations corporelles internes.

La garde à vue emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l'officier de police judiciaire.

 

 


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