Article
175 .-
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse :
* 1° Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ;
* 2° Lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.